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Cour de cassationChambre socialeCassation

Chambre sociale2009-09-16

Pourvoi n° 08-41.879

💡

Ce que ça signifie pour vous

Un employeur peut licencier un salarié absent de façon prolongée ou répétée s'il doit vraiment le remplacer définitivement pour continuer à fonctionner. Cependant, le remplacement doit survenir peu de temps avant le licenciement. Si l'employeur a embauché quelqu'un pour faire le travail du salarié seize mois avant de le licencier, c'est trop tard : il ne peut pas justifier le licenciement par cette raison. La Cour sanctionne cette pratique abusive.

Résumé juridique officiel

L'article L. 122-45 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ne s'oppose pas au licenciement motivé par la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. Un tel remplacement doit intervenir à une époque proche du licenciement. Viole le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, du code du travail, la cour d'appel qui, pour apprécier la réalité d'une telle nécessité invoquée par la lettre de licenciement, se réfère à des motifs inopérants tirés des mentions de cette lettre et constate que le remplacement définitif du salarié est intervenu seize mois avant le licenciement

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseapplications diversesnécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement de l'entrepriseconditionsremplacement définitifmomentdétermination

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Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.