Aller au contenu principal
Cour de cassationChambre socialeRejet

Chambre sociale2013-07-03

Pourvoi n° 12-19.268

💡

Ce que ça signifie pour vous

Lorsqu'un salarié et son employeur décident d'un commun accord de rompre le contrat de travail (rupture conventionnelle), ils ne sont pas obligés d'attendre un délai avant de signer l'accord écrit. Ils peuvent signer le document immédiatement après leur entretien de discussion. Il n'y a donc pas de "délai de réflexion" obligatoire entre le moment où ils se mettent d'accord et celui où ils signent le papier officiel.

Résumé juridique officiel

L'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail

Thèmes

contrat de travail, rupturerupture conventionnelleformeconvention signée par les partiesvaliditéconditionsentretien préalabledélai entre l'entretien et la signature de la convention de rupturedisposition légale le prévoyantdéfautportéeconsentementappréciationexistence d'un différendabsence d'incidencedéterminationoffice du juge

Votre situation ressemble à cette décision ?

ExitPro analyse votre dossier et identifie si vous pouvez contester votre licenciement.

Analyser mon dossier gratuitement →

Décisions similaires

Chambre sociale·2019-06-05·18-10.901
L'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une pression ou une contrainte sur le salarié qui se présente seul à l'entretien
Chambre sociale·2016-01-14·14-26.220
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l'autorité administrative, l'homologation d'une convention de rupture conclue en application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail
Chambre sociale·2019-07-03·18-14.414
Viole les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle au motif qu'il doit être présumé que chacun des exemplaires de la convention a été effectivement remis à chaque partie, sans constater qu'un exemplaire de la convention de rupture a été remis au salarié
Chambre sociale·2019-05-09·17-28.767
Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une convention de rupture peut être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail
Chambre sociale·2018-06-13·16-24.830
Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le dernier de ces textes. Il en résulte que, lorsqu'une première convention a fait l'objet d'un refus d'homologation par l'autorité administrative, les parties doivent, à peine de nullité de la seconde convention de rupture, bénéficier d'un nouveau délai de rétractation
Chambre sociale·2015-12-16·13-27.212
En application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d'homologation, et à défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. Il en résulte que doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n'a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation

Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.