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Cour de cassationChambre socialeCassation

Chambre sociale2023-10-18

Pourvoi n° 22-18.678

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Ce que ça signifie pour vous

# Explication simple Quand un salarié est licencié sans raison valable mentionnée par l'employeur, c'est à l'employeur de prouver que son licenciement n'est pas une punition pour avoir dénoncé du harcèlement. À l'inverse, si le licenciement semble justifié, c'est au salarié de prouver que c'est en réalité une vengeance pour sa plainte en harcèlement. La Cour protège ainsi les salariés qui signalent du harcèlement en inversant la charge de la preuve selon les circonstances.

Résumé juridique officiel

Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementnullitécasdénonciation de faits antérieurs au licenciementmesure de rétorsion à une plainte pour harcèlementlien avec le licenciementpreuvechargedéterminationportée

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Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.