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Cour de cassationChambre socialeRejet

Chambre sociale2017-09-07

Pourvoi n° 16-12.473

💡

Ce que ça signifie pour vous

Quand une entreprise licencie un salarié cadre, elle doit calculer son indemnité de départ sur la base de son salaire total. Cette décision clarifi e que les stock-options (droits d'acheter des actions futures) ne comptent pas dans ce calcul. C'est normal : les stock-options ne sont que des droits potentiels, pas de l'argent réellement reçu. Le salarié ne peut donc pas les inclure dans son indemnité de congédiement.

Résumé juridique officiel

L'attribution de stock-options ne constitue ni le versement d'une somme, ni l'octroi d'un avantage immédiatement perçu, mais un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option. Fait dès lors une exacte application de l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952, la cour d'appel qui retient que les stock-options n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congédiement, calculée selon ce texte sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles

Thèmes

travail reglementation, remunerationsalaireprimes et gratificationsprime ou gratification liée aux résultats de l'entrepriseplans d'options sur actionsoptionoption octroyée au salariénaturedéterminationportée

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Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.