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Cour de cassationChambre socialeRejet

Chambre sociale2009-03-25

Pourvoi n° 07-44.408

💡

Ce que ça signifie pour vous

Si un salarié s'arrête plus de 8 jours suite à un accident du travail, l'employeur doit obligatoirement lui faire passer une visite médicale avant ou dans les 8 jours après son retour. Cette visite vérifie s'il peut reprendre son ancien poste ou s'il faut adapter ses conditions de travail. Sans cette visite, l'employeur ne peut pas licencier le salarié, sauf s'il prouve une vraie faute grave ou une raison indépendante de l'accident.

Résumé juridique officiel

Il résulte de l'article L. 230-2 I devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51, alinéa 1er, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. A défaut, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat. Justifie sa décision la cour d'appel qui a décidé qu'il ne pouvait être reproché une faute grave au salarié victime d'un accident du travail qui n'avait pas été soumis à la visite de reprise à l'issue d'un arrêt de travail de plus de huit jours, alors que les faits qui lui étaient reprochés consistaient à ne pas avoir repris le travail à une date à laquelle il n'y était pas tenu

Thèmes

contrat de travail, executionaccident du travail ou maladie professionnellesuspension du contrat de travailtermevisite de repriseportéetravail reglementation, sante et securiteservices de santé au travailexamens médicauxdéfautportée contrat de travail, executionemployeurobligationsécurité des salariésobligation de sécuritéobligation de résultatmanquementcaractérisationcas

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Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.