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Cour de cassationChambre socialeRejet

Chambre sociale1998-03-03

Pourvoi n° 95-45.201

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Ce que ça signifie pour vous

# Explication simple Même si un juge autorise des licenciements pour raisons économiques, le salarié peut toujours contester devant les prud'hommes s'il estime avoir été traité injustement. Par exemple, si l'entreprise n'a pas respecté les règles de procédure ou n'a pas essayé de le reclasser, il peut obtenir une indemnité. L'autorisation du juge ne signifie donc pas que le licenciement est automatiquement valide : chaque situation est examinée individuellement.

Résumé juridique officiel

Selon l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il en résulte cependant, d'une part, que cette autorisation qui ne peut être nominative n'interdit pas à la juridiction prud'homale seule compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, de statuer sur les demandes des salariés licenciés au regard de leur situation individuelle. En conséquence, notamment, lorsque l'employeur n'a pas respecté la procédure requise à l'article L. 321-2 du Code du travail, le salarié peut se voir accorder une indemnité pour réparer son préjudice subi ; de même la consultation d'un comité d'entreprise irrégulièrement composé, les mandats des membres étant expirés, équivalant à une absence de consultation, cette irrégularité de forme entraîne nécessairement un préjudice pour chaque salarié qu'il convient d'indemniser. Il en résulte, d'autre part, que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire n'est attachée par l'effet de l'article 63 du décret de 1985 qui en précise le contenu, outre à l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que par contre cette autorité ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et qui relève de la compétence du juge prud'homal. En conséquence le salarié ayant adhéré à une convention de conversion gardant la possibilité, malgré son acceptation, de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, la cour d'appel a pu décider en l'absence de proposition de reclassement que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciement économiquelicenciement collectifentreprise en difficultéredressement judiciairepériode d'observationlicenciement autorisé par le jugecommissaireportéeentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)jugeordonnanceordonnance autorisant les licenciements pour motif économiquelicenciementcausecause réelle et sérieusemotif économiqueappréciation de la cause réelle et sérieusecompétence judiciairemesures d'accompagnementconvention de conversionadhésion du salariéprud'hommescompétencecompétence matériellenombre de salariés dont le licenciement est autorisé par le jugeliste nominative (non)nombre des salariés dont le licenciement est autorisé

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Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.