Aller au contenu principal
Cour de cassationChambre socialeRejet

Chambre sociale1998-03-03

Pourvoi n° 95-45.201

💡

Ce que ça signifie pour vous

Même si un juge autorise l'entreprise à licencier pour raisons économiques, cela ne protège pas automatiquement l'employeur. Le salarié peut toujours contester son licenciement devant le conseil de prud'hommes s'il n'a pas respecté les procédures légales ou s'il n'a pas été proposé de reclassement. Si l'entreprise a mal consulté les salariés ou n'a pas suivi les règles, le salarié peut obtenir une indemnité réparatrice.

Résumé juridique officiel

Selon l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il en résulte cependant, d'une part, que cette autorisation qui ne peut être nominative n'interdit pas à la juridiction prud'homale seule compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, de statuer sur les demandes des salariés licenciés au regard de leur situation individuelle. En conséquence, notamment, lorsque l'employeur n'a pas respecté la procédure requise à l'article L. 321-2 du Code du travail, le salarié peut se voir accorder une indemnité pour réparer son préjudice subi ; de même la consultation d'un comité d'entreprise irrégulièrement composé, les mandats des membres étant expirés, équivalant à une absence de consultation, cette irrégularité de forme entraîne nécessairement un préjudice pour chaque salarié qu'il convient d'indemniser. Il en résulte, d'autre part, que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire n'est attachée par l'effet de l'article 63 du décret de 1985 qui en précise le contenu, outre à l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que par contre cette autorité ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et qui relève de la compétence du juge prud'homal. En conséquence le salarié ayant adhéré à une convention de conversion gardant la possibilité, malgré son acceptation, de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, la cour d'appel a pu décider en l'absence de proposition de reclassement que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciement économiquelicenciement collectifentreprise en difficultéredressement judiciairepériode d'observationlicenciement autorisé par le jugecommissaireportéeentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)jugeordonnanceordonnance autorisant les licenciements pour motif économiquelicenciementcausecause réelle et sérieusemotif économiqueappréciation de la cause réelle et sérieusecompétence judiciairemesures d'accompagnementconvention de conversionadhésion du salariéprud'hommescompétencecompétence matériellenombre de salariés dont le licenciement est autorisé par le jugeliste nominative (non)nombre des salariés dont le licenciement est autorisé

Votre situation ressemble à cette décision ?

ExitPro analyse votre dossier et identifie si vous pouvez contester votre licenciement.

Analyser mon dossier gratuitement →

Décisions similaires

Chambre sociale·2018-07-04·16-27.922
Un salarié licencié en vertu d'une autorisation par ordonnance du juge-commissaire, est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude. Viole dès lors les articles L. 1233-2, L.1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, la cour d'appel qui, pour débouter des salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, retient qu'en présence d'une autorisation de licenciement économique définitivement donnée par le juge- commissaire ils sont irrecevables à soutenir que la décision d'autorisation n'aurait été obtenue qu'à la suite d'une présentation inexacte de l'origine des difficultés économiques faite au juge-commissaire par le dirigeant de l'entreprise, ultérieurement condamné pénalement pour des faits qui auraient provoqué la liquidation judiciaire de la société
Chambre sociale·2020-05-27·18-20.153
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé par un administrateur judiciaire procédant en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, le document écrit énonçant le motif économique et porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse
Chambre sociale·2017-12-20·16-14.983
Viole les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié reposait sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que ce salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avait été licencié pour un motif autre que l'inaptitude
Chambre sociale·2018-01-24·16-22.940
Une cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite du refus de vingt et un salariés de voir modifier leur contrat de travail, l'employeur avait modifié son projet de réorganisation et procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement économique collectif concernant moins de dix salariés, en a déduit à bon droit qu'il n'était pas tenu, au regard des dispositions de l'article L. 1233-25 du code du travail, de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi
Chambre sociale·2016-05-10·14-27.953
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que l'employeur a payé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle
Chambre sociale·2023-04-19·21-21.053
Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. Ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir adressé aux membres du conseil d'administration de l'association une lettre pour dénoncer le comportement du supérieur hiérarchique de la salariée en l'illustrant de plusieurs faits ayant entraîné, selon elle, une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, de sorte que l'employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par cette lettre, la salariée dénonçait des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a pu retenir que le grief énoncé dans la lettre de licenciement était pris de la relation d'agissements de harcèlement moral. Dès lors, ayant estimé que la mauvaise foi de la salariée n'était pas démontrée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le grief tiré de la relation par l'intéressée d'agissements de harcèlement moral emportait à lui seul la nullité du licenciement

Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.