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Cour de cassationChambre socialeRejet

Chambre sociale2007-09-26

Pourvoi n° 06-40.039

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Ce que ça signifie pour vous

# Explication simple Un salarié qui signale des mauvais traitements envers des personnes accueillies dans un établissement (maison de retraite, foyer, etc.) ne peut pas être licencié pour cette raison. Si l'employeur le licencie malgré tout, ce licenciement est automatiquement annulé et nul. Le salarié doit être réintégré dans son poste. Cette protection s'applique même si l'employeur prétexte d'autres raisons : c'est le signalement des maltraitances qui compte vraiment.

Résumé juridique officiel

Il résulte du pouvoir reconnu au juge, par l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, d'ordonner la réintégration du salarié licencié pour avoir témoigné de mauvais traitements ou de privation infligés à une personne accueillie dans un établissement au sein duquel il est employé, que le licenciement prononcé pour de tels faits est nul. Dès lors, la cour d'appel ayant relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir dénoncé des actes de maltraitance, en a exactement déduit, sans avoir à examiner les autres griefs invoqués, que le licenciement était nul

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementnullitécasapplication de l'article l. 31324 du code de l'action sociale et des famillesportéeformalités légaleslettre de licenciementcontenumention des motifs de licenciementpluralité de motifsmotif du licenciement prohibéoffice du juge contrat de travail, rupturecausecause réelle et sérieusedéfautapplications diversesdénonciation d'actes de maltraitance infligés à une personne accueillie dans un établissement ou service social ou médicosocial par un salarié dudit établissement ou service pouvoirs des jugescontrat de travailannulation

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Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.