Aller au contenu principal
Cour de cassationChambre socialeCassation

Chambre sociale2009-02-11

Pourvoi n° 08-40.095

💡

Ce que ça signifie pour vous

Quand un salarié et son employeur se mettent d'accord pour terminer le contrat de travail, cet accord n'est valable que s'il n'y a pas de désaccord entre eux à ce moment-là. Si un litige existe déjà (par exemple, sur les salaires non payés ou les conditions), l'accord devient une "transaction" : chacun renonce à ses droits. Cela change les règles applicables et peut affecter les droits du salarié. Il faut donc vérifier qu'il n'existe aucun conflit avant de signer.

Résumé juridique officiel

Dès lors qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable d'un contrat de travail, un différend existait entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat, cette convention constitue une transaction

Thèmes

contrat de travail, rupturerupture d'un commun accordconditionsabsence de litige entre les partiesexclusioncasexistence d'un différend entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat de travail

Votre situation ressemble à cette décision ?

ExitPro analyse votre dossier et identifie si vous pouvez contester votre licenciement.

Analyser mon dossier gratuitement →

Décisions similaires

Chambre sociale·2017-12-20·16-14.880
Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral
Chambre sociale·2015-11-25·14-21.272
Le droit de retrait peut être exercé avec l'accord de l'employeur
Chambre sociale·2025-09-10·24-12.595
Le seul fait que l'avocat du salarié, dans le cadre d'une proposition de rupture conventionnelle, adresse une lettre à l'employeur pour refuser cette proposition ne relève pas de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression dans l'entreprise ou en dehors de celle-ci
Chambre sociale·2023-05-11·21-22.281
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation
Chambre sociale·2020-11-04·19-11.865
Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail. Ayant relevé par ailleurs que le salarié avait, le 13 décembre 2014, informé son employeur de son élection aux fonctions d'adjoint délégué au sport de la commune de Bouguenais le 20 novembre précédent et constaté qu'en l'espèce, la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié avait fait l'objet d'une homologation par l'inspecteur du travail et non d'une autorisation préalable, la cour d'appel en a exactement déduit que cette rupture conventionnelle était nulle et produisait les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié
Chambre sociale·2020-01-22·18-21.206
Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel n'est pas le cas des commissions internes à une entreprise compétentes en matière de procédure disciplinaire, dont l'existence n'est pas prévue par le code du travail

Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.