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Cour de cassationChambre socialeCassation

Chambre sociale2020-11-04

Pourvoi n° 19-11.865

💡

Ce que ça signifie pour vous

Un maire ou adjoint au maire d'une commune de plus de 10 000 habitants qui continue à travailler comme salarié bénéficie d'une protection spéciale. S'il souhaite arrêter son emploi par rupture conventionnelle (accord entre lui et son patron), cela doit d'abord être autorisé par l'inspecteur du travail. Si cette autorisation n'est pas demandée, la rupture est invalide et équivaut à un licenciement illégal, donnant droit à des indemnités.

Résumé juridique officiel

Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail. Ayant relevé par ailleurs que le salarié avait, le 13 décembre 2014, informé son employeur de son élection aux fonctions d'adjoint délégué au sport de la commune de Bouguenais le 20 novembre précédent et constaté qu'en l'espèce, la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié avait fait l'objet d'une homologation par l'inspecteur du travail et non d'une autorisation préalable, la cour d'appel en a exactement déduit que cette rupture conventionnelle était nulle et produisait les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié

Thèmes

contrat de travail, rupturerupture conventionnellesalarié protégémesures spécialesautorisation administrativedomaine d'applicationmaire et adjoint au maire des communes de 10 000 habitants au moins n'ayant pas cessé d'exercer leur activité professionnelleconditionsconnaissance du mandat par l'employeurcasportée

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Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.