Aller au contenu principal
Cour de cassationChambre socialeRejet

Chambre sociale — 1974-12-17

Pourvoi n° 73-40.777

💡

Ce que ça signifie pour vous

Un directeur de coopérative agricole qui part à la retraite obligatoire à 65 ans ne peut pas recevoir une indemnité de licenciement. En effet, l'accord de 1951 réserve cette indemnité uniquement aux directeurs renvoyés avant 65 ans (sauf s'ils ont commis une faute grave). Celui qui atteint 65 ans reçoit seulement une indemnité de fin de carrière, qui est différente et généralement moins importante.

Résumé juridique officiel

UN DIRECTEUR DE COOPERATIVE AGRICOLE, DONT LA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE NE DOIT PRENDRE EFFET QU'A LA DATE A LAQUELLE IL ATTEINDRA 65 ANS, NE PEUT PRETENDRE A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, RESERVEE, PAR L'ARTICLE 14 DE L'ACCORD PARITAIRE NATIONAL.CONCERNANT LE CONTRAT DE TRAVAIL DES DIRECTEURS ET SOUS-DIRECTEURS DE COOPERATIVES AGRICOLE DU 18 JUILLET 1951, AUX AGENTS LICENCIES, SAUF FAUTE GRAVE, AVANT CET AGE, MAIS SEULEMENT A L'INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE PREVUE PAR CE TEXTE.

Thèmes

1) conventions collectivesagriculturesociete cooperative agricoleaccord paritaire national.concernant le contrat de travail des directeurs et sousdirecteurs du 18 juillet 1951retraitemise a la retraiteindemnite de licenciement (non)contrat de travailcongediementindemnitesindemnite de licenciementsalaire2) interetsinterets moratoiresdette d'une somme d'argentconditionssommation de payerpayementretard3) contrat de travailrupture abusivefaute de l 'employeurnecessitemise a la retraite motivee par l'age du salariedelaicongedispenseabsence d'intention malveillante ou de legerete blamablepreuvecharge

Votre situation ressemble à cette décision ?

ExitPro analyse votre dossier et identifie si vous pouvez contester votre licenciement.

Analyser mon dossier gratuitement →

Décisions similaires

Chambre sociale·2019-04-17·17-17.880
Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Dès lors, ayant constaté que la modification du contrat de travail des salariés s'inscrivait dans la volonté du nouvel employeur de ne conserver qu'un seul lieu de production dans le but de réaliser des économies, que l'objectif affiché était la pérennisation de son activité internet et que le motif réel du licenciement résultait donc de la réorganisation de la société cessionnaire à la suite du rachat d'une branche d'activité de la société cédante, une cour d'appel en déduit exactement que le licenciement a la nature juridique d'un licenciement économique
Chambre sociale·2023-10-18·22-18.678
Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement
Chambre sociale·2026-01-21·24-22.852
Il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension
Chambre sociale·2025-12-10·23-15.305
Le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne s'applique qu'aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu'aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Il ne s'applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d'une relation de droit privé, ne traduisent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique. Il résulte des articles L.1231-1, L.1232-1, L.1235-2, L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail que le licenciement et la sanction décidés par un employeur à l'égard d'un salarié, pris dans le cadre d'une relation régie par le droit du travail et ayant pour seul objet de tirer certaines conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties, ne relèvent pas de l'exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique et ne constituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition
Chambre sociale·2024-10-02·23-12.702
Le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. Viole, par fausse interprétation, l'article 69 de la convention commune La Poste France Télécom, la décision qui alloue au salarié une indemnité de préavis alors que cet article ne prévoit pas le versement d'une telle indemnité dans le cas de la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié consécutive à une maladie ou un accident non professionnel
Chambre sociale·2024-03-06·22-19.879
Il résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l'allocation de congé de reclassement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre doivent être calculés par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale

Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.