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Cour de cassationChambre socialeCassation

Chambre sociale2025-12-10

Pourvoi n° 23-15.305

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Ce que ça signifie pour vous

Un employeur peut sanctionner ou licencier un salarié sans appliquer le principe « nul n'est punissable que de son propre fait ». Ce principe protège seulement contre les punitions judiciaires de l'État. Les sanctions patronales relèvent du droit privé, pas du droit pénal. L'employeur peut donc sanctionner un salarié pour des faits commis par un collègue ou des circonstances externes, car sa décision gère simplement l'exécution du contrat de travail.

Résumé juridique officiel

Le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne s'applique qu'aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu'aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Il ne s'applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d'une relation de droit privé, ne traduisent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique. Il résulte des articles L.1231-1, L.1232-1, L.1235-2, L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail que le licenciement et la sanction décidés par un employeur à l'égard d'un salarié, pris dans le cadre d'une relation régie par le droit du travail et ayant pour seul objet de tirer certaines conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties, ne relèvent pas de l'exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique et ne constituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition

Thèmes

contrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairesanctionprincipe selon lequel nul n'est punissable que de son propre faitapplicationconditionsexercice de prérogatives de puissance publique et sanction ayant le caractère d'une punitionportée

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Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.