Chambre sociale — 1975-01-29
Pourvoi n° 74-40.071
Ce que ça signifie pour vous
# Explication simple Un voyageur représentant (commercial) qui est licencié a le droit de recevoir les commissions sur les commandes qu'il a préparées avant son départ, même si ces commandes sont passées après son licenciement. Ces commissions représentent le salaire qu'il a réellement gagné par son travail. Elles s'ajoutent à l'indemnité de préavis, qui elle représente ce qu'il aurait pu gagner s'il était resté travailler pendant la durée du préavis. Il ne reçoit pas deux fois la même chose, ce sont deux droits distincts.
Résumé juridique officiel
EN VERTU DE L'ARTICLE 29 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, QUELLES QUE SOIENT LA CAUSE ET LA DATE DE LA CESSATION DES SERVICES DU VOYAGEUR REPRESENTANT OU PLACIER, CELUI-CI A TOUJOURS DROIT, A TITRE DE SALAIRE, AUX COMMISSIONS ET REMISES SUR LES ORDRES QUI, BIEN QUE NON ENCORE TRANSMIS A LA DATE DE SON DEPART DE L'ETABLISSEMENT, SONT LA SUITE DIRECTE DES ECHANTILLONNAGES ET DES PRIX FAITS ANTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU CONTRAT ; LES COMMISSIONS DE RETOUR SUR ECHANTILLONNAGE NE FONT DONC PAS DOUBLE EMPLOI AVEC L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS QUI REPRESENTE LA REMUNERATION QUE L'INTERESSE AURAIT DU NORMALEMENT PERCEVOIR PENDANT LA DUREE DU DELAI-CONGE AU COURS DE LAQUELLE SON ACTIVITE LUI AURAIT PERMIS DE REALISER DE NOUVELLES AFFAIRES.
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