Chambre sociale — 1975-01-29
Pourvoi n° 74-40.071
Ce que ça signifie pour vous
# Explication simple Un voyageur représentant (vendeur itinérant) qui est licencié a le droit de recevoir les commissions sur les ventes qu'il a générées avant son départ, même si ces commandes arrivent après. Ces commissions lui sont dues en tant que salaire. De plus, ces commissions ne remplacent pas l'indemnité de préavis : il peut toucher les deux, car l'indemnité compense le salaire qu'il aurait gagné pendant le délai-congé s'il avait continué à travailler.
Résumé juridique officiel
EN VERTU DE L'ARTICLE 29 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, QUELLES QUE SOIENT LA CAUSE ET LA DATE DE LA CESSATION DES SERVICES DU VOYAGEUR REPRESENTANT OU PLACIER, CELUI-CI A TOUJOURS DROIT, A TITRE DE SALAIRE, AUX COMMISSIONS ET REMISES SUR LES ORDRES QUI, BIEN QUE NON ENCORE TRANSMIS A LA DATE DE SON DEPART DE L'ETABLISSEMENT, SONT LA SUITE DIRECTE DES ECHANTILLONNAGES ET DES PRIX FAITS ANTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU CONTRAT ; LES COMMISSIONS DE RETOUR SUR ECHANTILLONNAGE NE FONT DONC PAS DOUBLE EMPLOI AVEC L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS QUI REPRESENTE LA REMUNERATION QUE L'INTERESSE AURAIT DU NORMALEMENT PERCEVOIR PENDANT LA DUREE DU DELAI-CONGE AU COURS DE LAQUELLE SON ACTIVITE LUI AURAIT PERMIS DE REALISER DE NOUVELLES AFFAIRES.
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