Aller au contenu principal
Cour de cassationChambre socialeRejet

Chambre sociale1997-06-11

Pourvoi n° 94-45.175

💡

Ce que ça signifie pour vous

Un employeur peut licencier un salarié pour des raisons économiques si c'est vraiment nécessaire pour sauver son entreprise. Mais il doit le prouver avec des documents sérieux (chiffres, bilans). S'il ne fournit pas ces preuves et qu'on voit qu'il cherche juste à faire des économies en supprimant le poste, le licenciement n'est pas valide. Le salarié pourrait alors contester et réclamer des dommages.

Résumé juridique officiel

La restructuration d'une entreprise entraînant la suppression de poste d'un salarié peut constituer une cause économique de licenciement à la condition que cette mesure soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Dès lors la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur s'était abstenu de produire les éléments permettant d'évaluer ses profits à l'époque et en a déduit que la suppression de poste d'un salarié était destinée à faire l'économie de son salaire, a pu décider par ce seul motif que le licenciement n'avait pas de cause économique et était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciement économiquedéfinitionréorganisation de l'entrepriseréorganisation ayant pour but de sauvegarder la compétitivitéréorganisation ayant pour but d'économiser un salaire (non)

Votre situation ressemble à cette décision ?

ExitPro analyse votre dossier et identifie si vous pouvez contester votre licenciement.

Analyser mon dossier gratuitement →

Décisions similaires

Chambre sociale·2022-10-19·21-15.533
Les dispositions de l'article L. 1235-2-1 du code du travail offrent à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire. Ce n'est que lorsque l'employeur le lui demande que le juge examine si les autres motifs de licenciement invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l'article L. 1235-3-1
Chambre sociale·2015-11-25·14-20.527
Il résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2511-1, L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié motivé par la virulence de ses propos lors de son refus de subir une mesure de rétorsion à la suite de sa participation à une grève et que cette nullité ouvre droit au profit de l'intéressé au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période
Chambre sociale·2026-05-06·25-12.673
Il résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise
Chambre sociale·2026-01-21·24-22.852
Il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension
Chambre sociale·2025-09-10·24-12.595
Le seul fait que l'avocat du salarié, dans le cadre d'une proposition de rupture conventionnelle, adresse une lettre à l'employeur pour refuser cette proposition ne relève pas de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression dans l'entreprise ou en dehors de celle-ci
Chambre sociale·2025-06-25·24-12.096
Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention, le licenciement n'affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention. Viole ces textes la cour d'appel qui juge que la convention de rupture est non avenue et déboute le salarié, en retenant que le licenciement pour faute grave est bien fondé et a rompu le contrat de travail avant la date d'effet de la convention de rupture

Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.