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Cour de cassationChambre socialeRejet

Chambre sociale1975-06-19

Pourvoi n° 74-40.241

💡

Ce que ça signifie pour vous

Un médecin du travail a été renvoyé et a demandé des dommages-intérêts en affirmant que son licenciement était abusif. La Cour de cassation rejette sa demande car le médecin, ayant appris par indiscrétion sa révocation, a lui-même décidé d'arrêter de travailler avant que les formalités officielles ne soient accomplies. Puisqu'il a mis fin volontairement à ses fonctions, le licenciement n'est pas considéré comme fautif.

Résumé juridique officiel

LE MEDECIN DU TRAVAIL FAISANT VALOIR QU'IL A ETE CONGEDIE POUR AVOIR REFUSE UNE MODIFICATION DE SON CONTRAT A UNE DATE AUTRE QUE CELLE PREVUE CONVENTIONNELLEMENT ET QUE SON LICENCIEMENT N'A PAS ETE PRECEDE PAR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES EXIGEES PAR LE DECRET DU 13 JUIN 1969 EST MAL FONDE A REPROCHER A UN ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, DES LORS QU'AYANT RETENU QUE SI LA REVOCATION DE L'INTERESSE AVAIT DONNE LIEU A UNE DECISION DE PRINCIPE, CELLE-CI NE DEVAIT PRENDRE EFFET QU'ULTERIEUREMENT, QUE LE MEDECIN EN AVAIT EU CONNAISSANCE PAR UNE INDISCRETION ET, TENANT POUR ACQUIS SON CONGEDIEMENT AVAIT SPONTANEMENT ET DEFINITIVEMENT MIS FIN A SES FONCTIONS, ET QUE LORS DE CETTE CESSATION DE TRAVAIL LADITE DECISION DE PRINCIPE N'ETAIT ENCORE QU'EN VOIE DE REALISATION, LES FORMALITES DU DECRET DE 1969 SUSVISE NE POUVANT ETRE ACCOMPLIES QUE PAR LA SUITE, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE LE LICENCIEMENT ENVISAGE NE PRESENTAIT PAS DE CARACTERE FAUTIF.

Thèmes

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Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.