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Cour de cassationChambre socialeCassation

Chambre sociale2012-05-10

Pourvoi n° 10-18.282

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Ce que ça signifie pour vous

# Explication simple Un cadre déclaré invalide et licencié pour inaptitude doit recevoir une indemnité basée sur son **âge réel au moment du licenciement**, pas sur un âge supposé futur. Dans cette affaire, un salarié de 59 ans n'avait pas droit à l'indemnité des 65 ans et plus, mais à celle des moins de 65 ans. La Cour de cassation corrige une erreur : il faut appliquer les règles selon la situation concrète du salarié, sans anticiper sa retraite future.

Résumé juridique officiel

Il résulte des articles 19 et 22 de l'annexe IV de la convention collective de l'industrie du textile du 1er février 1951 que le cadre en invalidité permanente dont le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur doit percevoir une indemnité correspondant, selon son âge, à celle prévue par l'article 22 pour les cadres mis à la retraite. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que le salarié devait percevoir l'indemnité prévue par l'article 22 pour le cadre de 65 ans et plus mis à la retraite, alors que celui-ci, en invalidité permanente et licencié pour inaptitude à l'âge de 59 ans, devait recevoir une indemnité d'un montant égal à celui prévu par l'article 22 pour les cadres âgés de moins de 65 ans

Thèmes

statut collectif du travailconventions et accords collectifsconventions diversesconvention collective de l'industrie textile du 1er février 1951annexe ivarticle 19cadre en invalidité permanenteindemnité de licenciementcalculmodalitésdéterminationportée

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Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.