Chambre sociale — 2014-05-14
Pourvoi n° 12-27.928
Ce que ça signifie pour vous
Quand un cadre des travaux publics est licencié, son indemnité de licenciement doit être calculée en tenant compte de toutes les primes qu'il a reçues au cours des 12 derniers mois (indemnités de dépaysement, primes d'embarquement, treizième mois, etc.), et pas seulement son salaire de base. Cette décision oblige les employeurs à inclure ces différentes primes dans le calcul, ce qui augmente généralement le montant de l'indemnité versée au salarié.
Résumé juridique officiel
Aux termes de l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification, la rémunération variable s'entendant de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces douze mois. Il en résulte que toutes les primes versées au salarié en sus de son salaire de base au cours des douze derniers mois doivent entrer dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement. Est en conséquence cassé l'arrêt qui limite la somme due par l'employeur au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en excluant de la base de calcul de cette indemnité les différentes primes perçues par le salarié au cours des douze mois précédant son licenciement, notamment les indemnités de dépaysement, de double foyer et la prime d'embarquement ainsi que le quatorzième mois
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Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.