Aller au contenu principal
Cour de cassationChambre socialeRejet

Chambre sociale1976-06-16

Pourvoi n° 75-40.359

💡

Ce que ça signifie pour vous

Quand une entreprise licencie un salarié, elle doit généralement lui verser une indemnité correspondant à deux mois de salaire (le préavis). Si le salarié retrouve rapidement du travail ailleurs, l'employeur ne peut pas réduire cette indemnité en prétextant que le salarié a trouvé un emploi. L'employeur doit payer les deux mois complets, car c'est lui qui a rompu le contrat de travail. Le fait que le salarié ne travaille plus pour l'entreprise pendant ces deux mois ne change rien.

Résumé juridique officiel

Le salarié qui ayant l'ancienneté requise pour bénéficier d'un préavis de deux mois, n'a reçu qu'une indemnité compensatrice d'un mois au motif qu'il a trouvé presque immédiatement un emploi chez un nouvel employeur après son licenciement pour fermeture d'un atelier, est fondé à obtenir le payement de l'indemnité correspondant au second mois de préavis, dès lors que c'est l'entreprise qui l'a congédié qui s'est mise dans l'impossibilité de lui assurer un quelconque travail, peu important, à cet égard qu'il n'ait pas travaillé à son service pendant le délai-congé.

Thèmes

contrat de travaillicenciementindemnitésdélaicongéconditionstravail du salarié pendant le délaiinobservation par le salariéemployeur s'étant mis dans l'impossibilité de lui procurer du travail

Votre situation ressemble à cette décision ?

ExitPro analyse votre dossier et identifie si vous pouvez contester votre licenciement.

Analyser mon dossier gratuitement →

Décisions similaires

Chambre sociale·2026-05-06·25-12.673
Il résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise
Chambre sociale·2018-07-04·16-27.922
Un salarié licencié en vertu d'une autorisation par ordonnance du juge-commissaire, est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude. Viole dès lors les articles L. 1233-2, L.1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, la cour d'appel qui, pour débouter des salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, retient qu'en présence d'une autorisation de licenciement économique définitivement donnée par le juge- commissaire ils sont irrecevables à soutenir que la décision d'autorisation n'aurait été obtenue qu'à la suite d'une présentation inexacte de l'origine des difficultés économiques faite au juge-commissaire par le dirigeant de l'entreprise, ultérieurement condamné pénalement pour des faits qui auraient provoqué la liquidation judiciaire de la société
Chambre sociale·2018-01-24·16-22.940
Une cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite du refus de vingt et un salariés de voir modifier leur contrat de travail, l'employeur avait modifié son projet de réorganisation et procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement économique collectif concernant moins de dix salariés, en a déduit à bon droit qu'il n'était pas tenu, au regard des dispositions de l'article L. 1233-25 du code du travail, de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi
Chambre sociale·2015-11-25·14-21.272
Le droit de retrait peut être exercé avec l'accord de l'employeur
Chambre sociale·2015-11-25·14-20.527
Il résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2511-1, L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié motivé par la virulence de ses propos lors de son refus de subir une mesure de rétorsion à la suite de sa participation à une grève et que cette nullité ouvre droit au profit de l'intéressé au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période
Chambre sociale·2019-04-17·17-17.880
Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Dès lors, ayant constaté que la modification du contrat de travail des salariés s'inscrivait dans la volonté du nouvel employeur de ne conserver qu'un seul lieu de production dans le but de réaliser des économies, que l'objectif affiché était la pérennisation de son activité internet et que le motif réel du licenciement résultait donc de la réorganisation de la société cessionnaire à la suite du rachat d'une branche d'activité de la société cédante, une cour d'appel en déduit exactement que le licenciement a la nature juridique d'un licenciement économique

Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.