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Cour de cassationChambre socialeCassation

Chambre sociale2013-09-30

Pourvoi n° 12-13.439

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Ce que ça signifie pour vous

Quand une entreprise licencie pour raisons économiques, elle doit proposer au salarié trois vrais postes de remplacement. Si elle passe par une agence pour trouver ces emplois, elle reste responsable du résultat. Si l'agence n'en propose que deux ou des postes invalides, le licenciement devient injustifié. L'employeur ne peut pas se décharger de sa responsabilité sur un sous-traitant.

Résumé juridique officiel

L'obligation de proposer trois offres valables d'emploi à chaque salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé engage l'employeur, peu important que celui-ci ait sollicité le concours d'un organisme extérieur pour assurer le dispositif d'accompagnement de reclassement. Le non-respect de cet engagement, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. En conséquence viole les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui, pour dire que le licenciement n'est pas abusif et débouter le salarié de ses demandes, retient que l'engagement de l'employeur est de nature financière et que le non-respect par le cabinet de recrutement de ses engagements ne peut affecter la légitimité du licenciement

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciement économiquereclassementobligation de l'employeuretenduemesures d'accompagnementconvention de reclassement personnalisédispositif assuré par un organisme extérieuradhésion du salariéeffetsengagement de l'employeurportée contrat de travail, rupturecausecause réelle et sérieusedéfautmanquement à l'obligation de reclassement

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Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.