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Cour de cassationChambre socialeRejet

Chambre sociale2022-12-07

Pourvoi n° 21-16.000

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Ce que ça signifie pour vous

# Explication simple Quand un employeur licencie un salarié, ce dernier doit normalement travailler pendant sa période de préavis. S'il ne le fait pas, l'employeur doit le payer quand même, sauf s'il l'a autorisé à partir plus tôt. Cette décision affirme que le salarié ne peut pas renoncer à l'avance au droit d'être payé pendant le préavis : seul le licenciement officiel peut déclencher ce droit.

Résumé juridique officiel

Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail, qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. Selon l'article L. 1231-4 du même code, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement. Doit en conséquence être approuvée l'arrêt qui, ayant constaté que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l'exécution du préavis, retient que cette renonciation n'était pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016, peu important la communication d'un plan de mobilité professionnelle avant cette date

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésindemnité compensatrice de préavisrenonciationrenonciation par le salariémomentrenonciation antérieure à la notification du licenciementvalidité (non)portée

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Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.