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Cour de cassationChambre criminelleRejet

Chambre criminelle1980-10-07

Pourvoi n° 79-93.527

Résumé juridique officiel

Commet le délit prévu et réprimé par les articles L. 321-7 et L. 321-11 du Code du travail, l'employeur qui, sans avoir obtenu l'autorisation de l'administration, procède, lors de l'achèvement d'un chantier de construction, au licenciement d'un salarié devant être considéré comme un travailleur permanent en vertu de dispositions de l'article L. 122-3, 4e alinéa, du Code précité, en mettant à profit la fin de ce chantier pour pallier les variations de la conjoncture (1).

Thèmes

travaillicenciementlicenciement pour cause économiquelicenciement pour fin de chantier

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Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.