Chambre criminelle — 1980-10-07
Pourvoi n° 79-93.527
Résumé juridique officiel
Commet le délit prévu et réprimé par les articles L. 321-7 et L. 321-11 du Code du travail, l'employeur qui, sans avoir obtenu l'autorisation de l'administration, procède, lors de l'achèvement d'un chantier de construction, au licenciement d'un salarié devant être considéré comme un travailleur permanent en vertu de dispositions de l'article L. 122-3, 4e alinéa, du Code précité, en mettant à profit la fin de ce chantier pour pallier les variations de la conjoncture (1).
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