Aller au contenu principal
Cour de cassationChambre socialeRejet

Chambre sociale — 1976-10-26

Pourvoi n° 75-40.338

💡

Ce que ça signifie pour vous

Un directeur avait négocié un contrat très avantageux (8 fois son salaire en cas de licenciement) pour bloquer une fusion entre trois banques mutuelles. La Cour de cassation a annulé ce contrat car il avait été signé de mauvaise foi, uniquement pour nuire à l'opération. Cette décision montre qu'on ne peut pas utiliser un contrat de travail comme arme contre son employeur, même avec le soutien de la direction. Un accord conclu frauduleusement n'a aucune valeur légale.

Résumé juridique officiel

Lorsque pour résister à l'absorption de trois organismes de Crédit Mutuel par deux autres, leurs administrateurs ont consenti à leur directeur commun un contrat de travail prévoyant en cas de licenciement le versement à ce dernier d'une indemnité égale à huit fois son salaire annuel brut global, dans le but d'organiser la rupture dudit contrat au préjudice des sociétés absorbantes et de pénaliser ces dernières, en tentant par ce moyen de faire échec à une réorganisation décidée par la confédération nationale de Crédit Mutuel et de l'opportunité de laquelle ils n'avaient pas à se faire juges, le contrat de travail qu'ils ont conclu dans ces conditions frauduleuses est nul et de nul effet.

Thèmes

1) contrat de travailnullité →contrat obtenu frauduleusement par le salariécontrat établi pour résister à une fusion de sociétés mutuellescontrat de travaillicenciement →indemnitésindemnité de licenciement →indemnité prévue par un contrat nulmutualitemutuellefondementcontrat établi frauduleusement pour résister à une fusion2) contrat de travailconditionsancienneté dans l'entreprisepoint de départemployé devenu cadresalaireprimesprime d'anciennetéattributionemployé ayant accédé dans l'entreprise à la qualité de cadreconventions collectivescrédit mutuelorganismes du morbihanpersonnel →calcul

Votre situation ressemble à cette décision ?

ExitPro analyse votre dossier et identifie si vous pouvez contester votre licenciement.

Analyser mon dossier gratuitement →

Décisions similaires

Chambre sociale·2018-09-26·17-11.102
Si le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l'article L. 3123-13 du code du travail dans sa rédaction applicable, impose de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer, sauf dispositions contraires de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire
Chambre sociale·2018-07-04·16-27.922
Un salarié licencié en vertu d'une autorisation par ordonnance du juge-commissaire, est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude. Viole dès lors les articles L. 1233-2, L.1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, la cour d'appel qui, pour débouter des salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, retient qu'en présence d'une autorisation de licenciement économique définitivement donnée par le juge- commissaire ils sont irrecevables à soutenir que la décision d'autorisation n'aurait été obtenue qu'à la suite d'une présentation inexacte de l'origine des difficultés économiques faite au juge-commissaire par le dirigeant de l'entreprise, ultérieurement condamné pénalement pour des faits qui auraient provoqué la liquidation judiciaire de la société
Chambre sociale·2018-01-24·16-22.940
Une cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite du refus de vingt et un salariés de voir modifier leur contrat de travail, l'employeur avait modifié son projet de réorganisation et procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement économique collectif concernant moins de dix salariés, en a déduit à bon droit qu'il n'était pas tenu, au regard des dispositions de l'article L. 1233-25 du code du travail, de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi
Chambre sociale·2026-05-06·25-12.673
Il résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise
Chambre sociale·2024-09-04·23-10.520
La créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts et n'est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Chambre sociale·2023-10-18·22-18.678
Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement

Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.