Aller au contenu principal
Cour de cassationChambre socialeRejet

Chambre sociale1999-10-05

Pourvoi n° 98-41.384

💡

Ce que ça signifie pour vous

Une réorganisation d'entreprise ne justifie un licenciement économique que si elle est vraiment nécessaire pour que l'entreprise reste compétitive. L'employeur ne peut pas simplement dire « on réorganise » : il doit prouver pourquoi cette réorganisation est indispensable. Sans cette preuve, le licenciement est considéré comme injustifié et le salarié peut contester son renvoi devant les tribunaux.

Résumé juridique officiel

Ayant relevé que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionnait que la suppression de l'emploi du salarié était consécutive à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel qui a exactement énoncé qu'une réorganisation ne peut être une cause économique de licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qui a constaté qu'aucun élément ne lui était produit pour justifier de cette nécessité a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause économique.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciement économiquedéfinitionréorganisation de l'entrepriseréorganisation ayant pour but de sauvegarder la compétitivitédéfautconstatations suffisantescausecause réelle et sérieusemotif économiquelettre de licenciementcontenuréférence à une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entrepriseportéeformalités légalesmention des motifs du licenciementindemnitésindemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieusedommagesintérêts pour inobservation de l'ordre des licenciementscumul (non)licenciement collectifordre des licenciementschoix des salariés à licencierordre à suivreinobservationindemnité

Votre situation ressemble à cette décision ?

ExitPro analyse votre dossier et identifie si vous pouvez contester votre licenciement.

Analyser mon dossier gratuitement →

Décisions similaires

Chambre sociale·2016-05-10·14-27.953
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que l'employeur a payé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle
Chambre sociale·2017-12-20·16-14.983
Viole les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié reposait sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que ce salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avait été licencié pour un motif autre que l'inaptitude
Chambre sociale·2017-12-20·16-17.199
Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement. Viole les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle est fondé sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne prononçait qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour une faute grave
Chambre sociale·2016-05-03·15-11.046
La lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué
Chambre sociale·2020-05-27·18-20.153
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé par un administrateur judiciaire procédant en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, le document écrit énonçant le motif économique et porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse
Chambre sociale·2015-11-25·14-20.527
Il résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2511-1, L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié motivé par la virulence de ses propos lors de son refus de subir une mesure de rétorsion à la suite de sa participation à une grève et que cette nullité ouvre droit au profit de l'intéressé au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période

Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.