Aller au contenu principal
Cour de cassationChambre socialeCassation

Chambre sociale2013-11-26

Pourvoi n° 12-19.247

💡

Ce que ça signifie pour vous

Quand une entreprise ferme officiellement, le liquidateur peut licencier les salariés. Même si des licenciements antérieurs sont jugés nuls (illégaux), cela n'oblige pas automatiquement à réembaucher les salariés. Cependant, le liquidateur doit quand même respecter les règles légales de licenciement collectif s'il y a beaucoup de salariés concernés. En résumé : la nullité d'anciens licenciements ne suffit pas seule à forcer la réintégration, mais n'excuse pas le non-respect des procédures légales obligatoires.

Résumé juridique officiel

Les licenciements prononcés par le liquidateur le sont en application de la décision prononçant la liquidation et, sauf fraude, la nullité des licenciements prononcés avant que la société ne soit admise à la procédure de redressement n'emporte pas à elle seule réintégration des salariés licenciés dans l'entreprise. Encourt, par voie de conséquence, la cassation l'arrêt qui, pour constater au profit des salariés l'existence d'une créance liée à l'exécution du contrat de travail à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que dès lors que les vingt-trois licenciements prononcés avant l'ouverture du redressement judiciaire ont été déclarés nuls par un jugement définitif du 26 novembre 2006 et qu'ils procédaient de la même cause économique que les licenciements auxquels avait procédé le liquidateur, ce dernier était tenu, l'effectif de la société devant être regardé comme étant d'au moins cinquante salariés, d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementnullitéeffetsréintégrationobligation de l'employeurexclusioncaslicenciements prononcés avant l'admission de la société à la procédure de redressementconditionsdéterminationentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)liquidation judiciaireprononcé au cours de la période d'observationlicenciements économiques avant l'ouverture du redressementautres licenciements économiques par le liquidateurannulation des premiers licenciementsabsence de réintégrationexceptionfraude contrat de travail, rupturelicenciement économiquelicenciement collectifplan de sauvegarde de l'emploimise en oeuvreeffectif à prendre en compteappréciationdétermination entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)effet rétroactif sur l'obligation pour le liquidateur d'établir un pse (non)fraude

Votre situation ressemble à cette décision ?

ExitPro analyse votre dossier et identifie si vous pouvez contester votre licenciement.

Analyser mon dossier gratuitement →

Décisions similaires

Chambre sociale·2018-01-24·16-22.940
Une cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite du refus de vingt et un salariés de voir modifier leur contrat de travail, l'employeur avait modifié son projet de réorganisation et procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement économique collectif concernant moins de dix salariés, en a déduit à bon droit qu'il n'était pas tenu, au regard des dispositions de l'article L. 1233-25 du code du travail, de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi
Chambre sociale·2018-07-04·16-27.922
Un salarié licencié en vertu d'une autorisation par ordonnance du juge-commissaire, est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude. Viole dès lors les articles L. 1233-2, L.1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, la cour d'appel qui, pour débouter des salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, retient qu'en présence d'une autorisation de licenciement économique définitivement donnée par le juge- commissaire ils sont irrecevables à soutenir que la décision d'autorisation n'aurait été obtenue qu'à la suite d'une présentation inexacte de l'origine des difficultés économiques faite au juge-commissaire par le dirigeant de l'entreprise, ultérieurement condamné pénalement pour des faits qui auraient provoqué la liquidation judiciaire de la société
Chambre sociale·2023-10-18·22-18.678
Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement
Chambre sociale·2023-04-19·21-21.053
Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. Ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir adressé aux membres du conseil d'administration de l'association une lettre pour dénoncer le comportement du supérieur hiérarchique de la salariée en l'illustrant de plusieurs faits ayant entraîné, selon elle, une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, de sorte que l'employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par cette lettre, la salariée dénonçait des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a pu retenir que le grief énoncé dans la lettre de licenciement était pris de la relation d'agissements de harcèlement moral. Dès lors, ayant estimé que la mauvaise foi de la salariée n'était pas démontrée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le grief tiré de la relation par l'intéressée d'agissements de harcèlement moral emportait à lui seul la nullité du licenciement
Chambre sociale·2017-12-20·16-14.983
Viole les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié reposait sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que ce salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avait été licencié pour un motif autre que l'inaptitude
Chambre sociale·2025-09-10·24-12.595
Le seul fait que l'avocat du salarié, dans le cadre d'une proposition de rupture conventionnelle, adresse une lettre à l'employeur pour refuser cette proposition ne relève pas de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression dans l'entreprise ou en dehors de celle-ci

Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.