Aller au contenu principal
Cour de cassationChambre socialeRejet

Chambre sociale2014-10-08

Pourvoi n° 13-11.789

💡

Ce que ça signifie pour vous

Un salarié licencié pour inaptitude (maladie ou accident non professionnel) ne peut pas être privé de son indemnité de licenciement simplement à cause de son état de santé. La Cour de cassation estime que cette exclusion est discriminatoire et illégale, même si elle figurait dans une convention collective. Le salarié doit donc recevoir son indemnité normalement, comme n'importe quel autre licencié.

Résumé juridique officiel

En l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel du bénéfice d'une indemnité de licenciement qu'elle institue. Doit être approuvé en conséquence l'arrêt par lequel la cour d'appel a décidé que les dispositions illicites du 2° de l'article 36 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole dans sa rédaction du 22 décembre 1999 devaient être écartées au profit de celles du 1° de cet article

Thèmes

statut collectif du travailconventions et accords collectifsconventions diversesconvention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricolearticle 36indemnité conventionnelle de licenciementbénéficeexclusionsalariés licenciés pour inaptitude physiquecaractère discriminatoirejustificationabsence d'élément objectifportéedispositions généralesnullitécausedétermination

Votre situation ressemble à cette décision ?

ExitPro analyse votre dossier et identifie si vous pouvez contester votre licenciement.

Analyser mon dossier gratuitement →

Décisions similaires

Chambre sociale·2020-12-09·19-17.092
En l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour inaptitude de l'indemnité de licenciement qu'elle institue. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que n'étaient exclus du bénéfice d'une indemnité de licenciement prévue par un accord d'entreprise que les salariés licenciés pour un motif disciplinaire d'une part, et pour inaptitude physique ou invalidité d'autre part, a décidé que cette clause était inopposable à la salariée licenciée en raison de son inaptitude
Chambre sociale·2017-12-20·16-14.983
Viole les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié reposait sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que ce salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avait été licencié pour un motif autre que l'inaptitude
Chambre sociale·2026-01-21·24-22.852
Il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension
Chambre sociale·2018-06-06·16-22.361
Viole les dispositions des articles L. 2261-10, dans sa rédaction alors applicable, et L. 2261-9 du code du travail, la cour d'appel qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié opéré sans que l'employeur ne respecte la procédure spéciale de licenciement disciplinaire prévue par l'article 812-1 de la convention collective de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen, retient qu'un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation alors qu'en application de ces articles cette convention collective avait cessé d'être applicable à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de substitution, après laquelle le licenciement avait été initié
Chambre sociale·2016-12-14·15-21.898
S'il résulte de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, qu'à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, ces dispositions n'instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement
Chambre sociale·2025-09-10·24-12.595
Le seul fait que l'avocat du salarié, dans le cadre d'une proposition de rupture conventionnelle, adresse une lettre à l'employeur pour refuser cette proposition ne relève pas de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression dans l'entreprise ou en dehors de celle-ci

Source : Cour de cassation — Open Data Judilibre. Décision pseudonymisée. Informations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel pour votre situation.